Legislation par types d'abus :
Recours pour le présent type d'abus
Législations afférentes aux situations d’abus psychologique
Définition et indicateurs d’une situation d’abus psychologique
- Définition :
- Dans le but de contrôler une personne âgée :
- Susciter une insécurité, une angoisse mentale
- Provoquer la peur, menacer d’isolement
- Refuser de soulager la douleur malgré les plaintes
- Agresser verbalement, menacer, intimider, infantiliser
- Indicateurs :
- La personne est méfiante, craintive, anxieuse, soupçonneuse, irritable
- elle paraît effrayée
- elle pleure facilement
- elle est repliée sur elle-même
- elle manifeste une faible estime de soi
- elle s’isole
- elle montre un état dépressif
- elle souhaite mourir ou a des idées suicidaires
- elle vit en réclusion, privée de contacts
Code criminel
Fait de conseiller le suicide ou d’y aider :
-
- conseille à une personne de se donner la mort;
- aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort, que le suicide s’ensuive ou non.
Harcèlement criminel :
- 264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre --compte tenu du contexte -- pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
- Actes interdits.
- (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :
- suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
- communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
- cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
- se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Proférer des menaces :
- 264.1. (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
- de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
- de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
- de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Intimidation :
- 423. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
- use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
- intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;
- suit avec persistance cette personne de place en place;
- cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
- avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
- cerne ou surveille la maison d’habitation ou le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son entreprise ou se trouve;
- bloque ou obstrue une grande route.
- Exception.
- (2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qui s’en approche, à seule fin d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Faire souffrir inutilement un animal :
- 446. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
- par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
- étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants;
- de quelque façon encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste;
- volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée.
Engagement de ne pas troubler l’ordre public :
- En cas de crainte de blessures ou dommages.
- 810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.
- Devoir du juge de paix.
- (2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
- Décision.
- (3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
- ) ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
- ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.
- Condition.
- (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
- Remise.
- (3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
- Motifs.
- (3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
- Conditions supplémentaires.
- (3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :
- interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
- interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
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- Source : Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements codifiés : Code criminel ( L.R. 1985, ch. C-46 ) », <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html>, 22 octobre 2004.
Harcèlement psychologique :
- 81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. (2002, c. 80, a. 47.)
- 81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
- L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. (2002, c. 80, a. 47.)
- 81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
- En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
- Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
- Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes. (2002, c. 80, a. 47.)
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- Source : Commission des Normes du Travail du Québec, « Un milieu de travail sans harcèlement psychologique : Dispositions de la Loi, Les normes du travail », <http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp/loi/normes.asp>, 1er juin 2004.
Mise à la retraite interdite :
- 122.1 Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
Charte des droits et libertés de la personne
- Consultez le site des Publications du Québec sous la rubrique Lois et règlements en suivant les liens lois refondues et règlements, liste alphabétiqueafin d’obtenir les dernières modifications s’il y a lieu.
- Extrait :
- LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
- I. Libertés et droits fondamentaux
- 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique.
- 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
- 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
- I.1 Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
- 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
- 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
- IV. Droits économiques et sociaux
- 48. Toute personne âgée ou tout personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
- V. Dispositions spéciales et interprétatives
- Dommages exemplaires.
- 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
- En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
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- Source : Gouvernement du Québec, « Lois refondues et règlements: Charte des droits et libertés de la personne », <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php>, 1er octobre 2004.
- Texte intégral de la Charte de la charte des droits et libertés de la personne
Mandat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :
- II. Fonctions
- 71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
- Elle assume notamment les responsabilités suivantes :
- faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
- favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
- signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
- élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
- diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
- relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
- recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
- coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
- faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
- III. Plaintes
- 74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
- La plainte doit être faite par écrit.
- La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48.
Codes de déontologies
- Barreau du Québec
- Révision du code de déontologie disponible sur le site du Barreau du Québec sous la rubrique Service aux membres, "Incorporation, multidisciplinarité et déontologie", Annexe 15.
- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
- Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être infirmière au Québec, Déontologie.
- Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
- Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique Les publications, Code de déontologie.
- Ordre des psychologues du Québec
- Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des psychologues du Québec sous la rubrique Public, Protection du public.
- Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
- Voir l’Office des professions du Québec sous la rubrique Ordres Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste complète les codes de déontologies généralement disponibles à même le site Internet de la profession concernée.
- Notamment :
- 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
- 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée [.]
- 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par sa faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
- 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
- Une version du Code Civil du Québec est accessible sur le site du Ministère de la Justice du Québec sous la rubrique Ministère, Lois et Règlements.
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