Recours par types d’abus :
Législation pour le présent type d'abus
Recours dans les situations d’abus physique
Rôle des ressources pour vos recours
Définition et indicateurs d’abus physique
- Définition :
- Infliger délibérément une douleur physique, une blessure
- Indicateurs :
- Décès
- Blessures internes, vomissements fréquents, déshydratation, dénutrition
- Coupure, morsure, piqûre, éraflure, lacération, luxation, contusion, rougeurs, meurtrissure, brûlure, mutilation, lésions, état de douleurs
La police
- Qui peut porter plainte ?
- Toute personne (victime, témoin des événements, membre de la famille ou proche de la victime, voisin.)
- Quelles sont les conditions d’ouverture du recours ?
- La police est susceptible d’intervenir pour tout type d’abus dès lors qu’il s’agit d’une infraction au sens du Code criminel.
- Tout signalement à la police amène l’ouverture d’un dossier si le policier possède les éléments nécessaires pour ce faire.
- Que se passe-t-il après le dépôt d’une plainte ?
- La police effectue d’abord une gestion des appels selon la priorité du cas. Selon la priorité du dossier, la police peut :
- effectuer une intervention sur place (intervention immédiate)
- se déplacer sur rendez-vous
- effectuer une gestion du dossier par téléphone
- Ensuite, la police peut ouvrir une enquête suivant les besoins du cas soumis à son attention (recherche de faits, rencontre de témoins.)
- Ultimement, la police peut prendre certaines mesures et amener un individu au poste de police, notamment, afin de mettre fin à la commission d’une infraction. De plus, sans avoir d’obligation spécifique à cet égard, la police peut aussi référer la victime à certaines ressources susceptibles de l’aider.
- S’il y a lieu, la police présentera par la suite le dossier au substitut du procureur général, qui est la personne qui détient l’autorité, pour entamer une poursuite criminelle à l’encontre d’un suspect. Le choix du substitut du procureur général d’entamer ou non de telles poursuites repose sur certains critères tels que la gravité de l’infraction, la solidité de la preuve, la disponibilité de témoins et le temps écoulé depuis l’infraction (par exemple, un dossier où la victime refuse de témoigner posera des difficultés à ce niveau).
- Dans certains cas, il sera possible pour la victime d’agir préventivement sans engager formellement le processus criminel. Ainsi, si elle craint que lui soit causé des lésions corporelles ou un dommage à sa propriété, elle peut déposer une dénonciation devant un juge de paix (ou une autre personne peut la déposer pour elle. Au terme de cette démarche, l’abuseur peut contracter un engagement, de garder une bonne conduite. Cette avenue n’implique pas de poursuite formelle et l’abuseur n’a pas de casier judiciaire. Cette possibilité peut-être utile pour la victime qui hésite à porter une plainte contre son agresseur (par exemple, certaines personnes âgées hésitent à porter plainte contre un proche).
(article 810 C. cr : Engagement de ne pas troubler l’ordre public)
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
- Qui peut porter plainte ?
-
- La personne qui s’estime être victime
- Un groupe de personnes qui s’estiment être victimes
- Un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un regroupement de personnes
- * En situation d’exploitation, la plainte peut être portée sans le consentement de la victime. L’exploitation peut se définir comme suit :
- La Charte prévoit qu’une personne âgée ou handicapée peut avoir besoin de protection contre l’exploitation, si elle est vulnérable sur le plan psychologique, social, économique, culturel, ou si elle dépend d’autrui pour assurer ses besoins de base.
- Au sens de la Charte, exploiter une personne âgée ou handicapée, c’est profiter de son état de vulnérabilité ou de dépendance pour la priver de ses droits, par exemple, en lui soutirant de l’argent, en lui infligeant de mauvais traitements ou encore en la privant de soins nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être.
Source : La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, « Droits de la personne : Exploitation », < http://www.cdpdj.qc.ca/plainte/charte/Pages/default.aspx >, 22 octobre 2004.
- Quelles sont les conditions d’ouverture du recours ?
- La Commission a le mandat de conduire des enquêtes sur les situations qui lui paraissent constituer :
- de la discrimination (art. 10 et 71(1) Charte)
- du harcèlement (art. 10, 10.1 et 71 (1) Charte)
- de l’exploitation de personnes âgées ou handicapées (art. 48(1) et 71(1) Charte)
- Les conditions d’ouverture du recours en matière de discrimination sont :
- l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence,
- qui est fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 10 de la Charte,
- et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne (article 10)
- Les conditions d’ouverture du recours en matière de harcèlement sont :
- une conduite non désirée qui produit un effet continu dans le temps, soit à cause de la nature répétitive des actes, soit à cause de leur gravité,
- et qui est fondée sur l’un des motifs de discrimination énumérés au premier alinéa de l’article 10 de la Charte.
- Les conditions d’ouverture du recours en matière d’exploitation sont :
- une personne que l’âge ou le handicap a rendue vulnérable,
- la mise à profit de sa vulnérabilité par une personne ayant une position de force à son égard
- et l’atteinte à un droit reconnu par la Charte.
- Le cas d’abus physique soumis à l’attention de la Commission doit donc toucher l’une de ces situations.
- La plainte doit être formulée par écrit et la Commission doit assister le plaignant dans la rédaction de la plainte.
- Que se passe-t-il après le dépôt d’une plainte ?
- La Commission peut mener une enquête sur réception de la plainte ou de sa propre initiative, entre autres à la suite d’une dénonciation (venant par exemple d’un membre de la famille, d’un ami, d’un bénévole, d’un intervenant ou d’une association).
- Suivant les faits propres à chaque cas, la Commission peut proposer le règlement amiable du dossier ou certaines mesures de redressement telles que la cessation de l’acte et le paiement d’une indemnité. En cas de non-respect des mesures proposées, la Commission peut saisir le Tribunal des droits de la personne ou tout autre tribunal compétent.
- Lorsque la vie, la santé ou la sécurité de la victime est menacée ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve ou de solution, la Commission peut demander au tribunal d’ordonner des mesures d’urgence pour faire cesser la menace ou le risque.
- La Commission peut refuser de faire enquête ou cesser d’agir dans certains cas, par exemple, lorsque la plainte est déposée plus de deux années après le dernier fait pertinent rapporté, la preuve est insuffisante, la victime exerce personnellement, pour les mêmes faits, un autre recours, etc.
- Fait à souligner : La Commission peut demander à un tribunal l’ordonnance de certaines mesures en cas de représailles ou de tentatives de représailles contre une personne impliquée dans le processus de plainte et notamment la victime. La Commission peut également choisir d’intenter une poursuite pénale contre l’auteur des représailles.
- Voir le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour de plus amples détails.
- La personne âgée sous régime de protection (tutelle, curatelle) ou qui a un mandat donné en prévision de l’inaptitude dûment homologuée verra ses droits exercés par son représentant légal. Ainsi, l’ensemble des recours précédemment énumérés peuvent également être exercés par le représentant légal de la victime. Il peut s’agir d’un représentant privé (membre de l’entourage de la personne inapte) ou public (Curateur public du Québec)
- Dans les cas où le représentant est l’auteur de l’abus, la victime ou un membre de son entourage dispose d’autres options de recours. Il est possible de faire un signalement auprès du Curateur public du Québec. Ainsi, le Curateur public assume non seulement la charge de représentant par défaut pour les personnes qui n’ont pu trouver de représentant dans leur entourage mais aussi a un pouvoir de surveillance sur tous les représentants privés. Suivant le cas, le Curateur peut choisir d’envoyer un enquêteur dans les 48 heures qui suivent le signalement. Diverses mesure pourront être prises advenant le constat d’un abus de la personne inapte allant de la rencontre de l’abuseur afin de discuter des comportement à modifier jusqu’à la révocation de la charge de représentant.
- Dans le cas où la personne est sous curatelle publique, en cas d’abus, il faut aviser le Curateur public.
- Dans les cas où la victime ne dispose pas d’un régime de protection ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude mais où il y a suspicion d’inaptitude, il serait alors utile de contacter un centre local de services communautaires (CLSC) afin que des professionnels puissent effectuer une évaluation de l’aptitude de la personne. Aussi, il est possible de communiquer avec le Curateur public qui se chargera de contacter le CLSC. Le Curateur public effectuera par la suite le suivi avec le CLSC. Dans la mesure où les évaluations confirment l’inaptitude de la personne, il sera lors possible d’entamer des démarches en vue de procéder à l’ouverture d’un régime de protection. Advenant la nécessité de procéder de manière urgente en raison de la nature et du sérieux de l’abus, certaines mesures provisoires pourront être prises, notamment, en ce qui a trait à l’administration des biens de la victime.
- * Notons que dans le cas d’une tutelle qui vise une inaptitude partielle ou temporaire, il est possible que la victime puisse exercer certains droits elle-même. Il sera à cet égard utile de regarder le jugement confirmant l’ouverture du régime de tutelle pour de plus amples précisions à cet égard.
Les Ordres professionnels des intervenants
- Qui peut porter plainte ?
- Toute personne qui constate la conduite inappropriée du professionnel.
- Quelles sont les conditions d’ouverture du recours ?
- Les faits reprochés dans la plainte doivent viser des manquements à des obligations mentionnées dans le code de déontologie du professionnel (voir plus bas).
- L’Office des professions du Québec est un organisme gouvernemental qui veille à ce que les ordres assurent la protection du public utilisateur de services professionnels.
- Le public est bien protégé par la compétence et l’intégrité de 296 000 professionnels et par l’action des ordres qui vérifient que leurs membres détiennent les connaissances et le savoir-faire nécessaires et qu’ils observent un comportement empreint de professionnalisme.
- Les gens peuvent demander conseil à l’Office des professions pour toutes questions concernant les recours possibles ou autres informations. De plus, le site de l’Office contient plusieurs informations sur le monde professionnel et ses ressources. Vous y trouvez, entre autres, des indications utiles sur les ordres, sur ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent ou doivent faire pour sa protection.
- Que se passe t-il après le dépôt d’une plainte ?
- L’ordre professionnel peut choisir d’enquêter afin de déterminer s’il y a eu manquement ou non à une obligation prévue au code de déontologie du professionnel visé par la plainte.
- Suivant les résultats de l’enquête, l’ordre peut suggérer au professionnel diverses mesures de redressements tels que le fait de suivre une formation complémentaire dans un domaine spécifique, une lettre d’excuses, etc.
- Pour les cas les plus sérieux, une plainte à l’ordre professionnel pourra mener à l’imposition de sanctions disciplinaires telles qu’un suspension ou un retrait du permis de pratique du professionnel.
- Schéma général des recours contre le professionnel dont la conduite a été constatée inappropriée :
- Les recours disciplinaires : ces recours permettent de sanctionner un professionnel par différents moyens (réprimande, amende, révocation du permis d’exercice, etc.) dans les cas où ce dernier aurait fait preuve d’incompétence.
- Les recours relatifs aux honoraires :ils permettent de contester le montant d’un compte d’honoraires.
- Les recours judiciaires : ces recours permettent d’obtenir une somme d’argent dans les cas où un professionnel vous aurait causé des dommages (recours civil) ou de sanctionner un professionnel dans les cas où ce dernier aurait commis un acte criminel (recours criminel).
- Source : Offices des Professions du Québec, « Recours », 2001.
Quelques ordres professionnels du Québec :
- Ordre des ergothérapeutes du Québec
- Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec sous la rubrique Protection du public.
- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
- Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être infirmière au Québec, Déontologie.
- Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
- Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique Les publications, Code de déontologie.
- Ordre des physiothérapeutes du Québec
- Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
- Voir l’Office des professions du Québec sous la rubrique Ordres Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste complète.
- Toute victime qui subit un préjudice à la suite d’un abus physique peut entamer une poursuite civile devant un tribunal.
- À distinguer avec la poursuite pénale où c’est le substitut du procureur général qui entame la poursuite, la victime est la personne qui doit ici entreprendre les démarches. Elle pourra alors choisir d’être représentée par un avocat. La poursuite civile mène essentiellement à un dédommagement financier par opposition à la poursuite pénale qui vise l’imposition de sentences telle que l’emprisonnement. Une poursuite civile peut mener à l’indemnisation d’un préjudice moral, corporel et matériel subi par une victime, pensons notamment aux soins ou équipements requis à la suite du préjudice, les pertes financières, etc.
- La victime qui souhaite entreprendre un recours devant un tribunal civil doit le faire dans les trois ans suivant la commission de l’abus (ou, suivant les circonstances, dans les trois ans suivant la connaissance du préjudice ou le jour où le préjudice se manifeste pour la première fois).
- NB. : La victime qui souhaite intenter un tel recours a intérêt à consulter un avocat avant de se faire.
Ressources d’aide
- Notons que la victime d’un crime (contre elle-même ou sa propriété) peut également s’adresser au Centre d’aide aux victimes d’acte criminel (CAVAC) de sa région pour obtenir de l’aide. Celui-ci offre divers services dont :
- Entrevues individuelles et/ou familiales
- Information sur les droits et recours (IVAC, poursuites au civil, etc.)
- Accompagnement dans le processus judiciaire criminel (informer sur chaque étape de la procédure, faciliter les rapports avec le personnel juridique, préparer à rendre un témoignage à la Cour et service d’accompagnement)
- Salle d’accueil pour les témoins de la Couronne
- Orientation vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées
- Voir : Législations afférentes aux situations d’abus physique