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La Trousse SOS Abus

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Legislation par types d'abus :

Recours pour le présent type d'abus

 

Législations afférentes à l’abus par négligence

 

 

Définition et indicateurs d’un abus par négligence

Définition :
Le manquement volontaire ou non d’une personne, généralement un aidant, à répondre aux besoins d’une personne âgée dépendante, compromettant ainsi la santé ou la sécurité.
La négligence volontaire ou active consiste à refuser intentionnellement de prodiguer à un aîné des soins de première nécessité ou à refuser de soulager la douleur connue ou exprimée.
La négligence involontaire ou passive consiste à omettre de veiller aux besoins essentiels d’une personne et aux soins qu’elle nécessite par manque d’expérience, d’information ou en raison de limites personnelles.
L’auto-négligence ou « la négligence de soi fait référence au comportement d’une personne âgée qui menace sa propre santé et sa propre sécurité. On entend habituellement par ce terme le fait que l’aîné refuse ou omet de se procurer lui-même les nécessités de la vie. »
 
Source : Santé Canada, « Mauvais traitements et négligence à l’égard des aînés: document de travail », 18 janvier 2003.
Indicateurs :
  • hydratation ou état nutritionnel inadéquat
  • manque de soins
  • mauvaise hygiène corporelle
  • se gratte fréquemment avec ses ongles ou avec un objet
  • plaies non traitées
  • laissée sans vêtement ou vêtement insuffisants ou sales
  • vie dans un endroit insalubre
  • installation insuffisante pour le handicap de la personne
  • abandonnée, délaissée par sa famille
  • vit en réclusion dans une pièce ou une partie d’une pièce
  • recourt fréquemment aux services d’urgence
  • frigo et armoire vides, aliments périmés
  • absence ou surabondance de médicaments prescrits
  • manque d’appareils ou d’accessoires pour palier son handicap (ex :dentier, lunettes correctrices, appareils auditifs, etc.)

Code criminel

Consultez le site du Ministère de la Justice du Gouvernement du Canada sous la rubrique Lois afin d’obtenir le code criminel complet ainsi que les dernières modifications s’il y a lieu.

Omission de fournir les choses nécessaires à l’existence :

215. (1) Toute personne est légalement tenue :
  1. en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;
  2. de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;
  3. de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
    1. par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
    2. de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
Infraction.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :
  1. à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :
    1. ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,
    2. ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;
  2. à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Obligation des personnes qui s’engagent à accomplir un acte :

217. Quiconque entreprend d’accomplir un acte est légalement tenu de l’accomplir si une omission de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.

Négligence criminelle :

219. (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
  1. soit en faisant quelque chose;
  2. soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de «devoir».
(2) Pour l’application du présent article, «devoir» désigne une obligation imposée par la loi.

Causer des lésions corporelles par négligence criminelle :

221. Est coupable d’un acte criminel [.] quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Lorsque la mort aurait pu être empêchée :

224. Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d’un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés.

Empêcher de sauver une vie :

262. Est coupable d’un acte criminel [.] quiconque, selon le cas :
  1. empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
  2. sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public :

En cas de crainte de blessures ou dommages.
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.
Devoir du juge de paix.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Décision.
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
  1. ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
  2. ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.
Condition.
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise.
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs.
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Conditions supplémentaires.
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :
  1. interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
  2. interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
 
Source : Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements codifiés : Code criminel ( L.R. 1985, ch. C-46 ) », <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html>, 22 octobre 2004.

Charte des droits et libertés de la personne

Consultez le site des Publications du Québec sous la rubrique Lois et règlements en suivant les liens lois refondues et règlements, liste alphabétique afin d’obtenir les dernières modifications s’il y a lieu.
Extrait :
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
I. Libertés et droits fondamentaux
  1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
  2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.
Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
IV. Droits économiques et sociaux
48. Toute personne âgée ou tout personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
V. Dispositions spéciales et interprétatives
Dommages exemplaires.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
 
Source : Gouvernement du Québec, « Lois refondues et règlements: Charte des droits et libertés de la personne », <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php>, 1er octobre 2004.
Texte intégral de la Charte des droits et libertés de la personne

Mandat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :

II. Fonctions
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
  1. faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
  2. favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
  3. signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
  4. élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
  5. diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
  6. relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
  7. recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
  8. coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
  9. faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
III. Plaintes
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48.

Négligence commise dans le réseau de santé public (vise notamment les soins offerts par un CLSC)

Consultez le site du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux sous la rubrique Les Lois afin d’obtenir tous les articles des trois lois suivantes ainsi que les dernières modifications s’il y a lieu.

Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux :

7. Le Protecteur des usagers veille, par toute mesure appropriée, au respect des usagers ainsi que des droits qui leur sont reconnus au titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et par toute autre loi. Il a pour principale fonction d’examiner la plainte formulée par un usager. Il a également pour fonction de s’assurer que les établissements et les régies régionales traitent les plaintes qui leur sont adressées conformément aux recours prévus au chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Il peut en outre effectuer une intervention particulière auprès de toute instance concernée dans les cas prévus à l’article 20.
8. Le Protecteur des usagers a pour fonction d’examiner la plainte :
  1. d’un usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire local à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 40 de cette loi ou encore qui est insatisfait du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent ;
  2. d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le commissaire régional à la qualité des services en application du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 de cette loi ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 72 de cette loi ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent ;
  3. d’une personne qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de l’article 104 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) ou qui sont réputées lui avoir été transmises par la Corporation d’urgences-santé en application des dispositions de cet article ou encore qui est insatisfaite du suivi accordé aux recommandations qui les accompagnent.
Pour de plus amples informations à l’égard de la procédure de plaintes pour les usagers du réseau de la santé, consultez le site du Protecteur des usagers.

Loi sur les services de santé et les services sociaux :

  1. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources.
  2. Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.

Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui :

GARDE PRÉVENTIVE ET GARDE PROVISOIRE
Établissements visés
6. Seuls les établissements exploitant un centre local de services communautaires disposant des aménagements nécessaires ou un centre hospitalier peuvent être requis de mettre une personne sous garde préventive ou sous garde provisoire afin de lui faire subir un examen psychiatrique.
Responsabilité du médecin
7. Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Information au directeur
Le médecin qui procède à la mise sous garde de cette personne doit immédiatement en aviser le directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, le directeur général de l’établissement.
Période de garde
À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour non juridique, qu’aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour juridique qui suit.
Agent de la paix
8. Un agent de la paix peut, sans l’autorisation du tribunal, amener contre son gré une personne auprès d’un établissement visé à l’article 6 :
  1. à la demande d’un intervenant d’un service d’aide en situation de crise qui estime que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui;
  2. à la demande du titulaire de l’autorité parentale, du tuteur au mineur ou de l’une ou l’autre des personnes visées par l’article 15 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), lorsqu’aucun intervenant d’un service d’aide en situation de crise n’est disponible, en temps utile, pour évaluer la situation. Dans ce cas, l’agent doit avoir des motifs sérieux de croire que l’état mental de la personne concernée présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui.
Prise en charge
Sous réserve des dispositions de l’article 23 et des urgences médicales jugées prioritaires, l’établissement auprès duquel la personne est amenée doit la prendre en charge dès son arrivée et la faire examiner par un médecin, lequel peut la mettre sous garde préventive conformément à l’article 7.
«Service d’aide en situation de crise»
Dans le présent article, on entend par «service d’aide en situation de crise» un service destiné à intervenir dans les situations de crise suivant les plans d’organisation de services en santé mentale prévus par les lois sur les services de santé et les services sociaux.
INFORMATION
Mineur
19. L’établissement doit aviser, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou à défaut le tuteur ou, s’il s’agit d’un majeur représenté, le mandataire, le tuteur ou le curateur :
  1. de la décision d’un médecin de mettre cette personne sous garde préventive en vertu de l’article 7;
  2. de la nécessité de continuer la garde, à la suite de chacun des examens prévus à l’article 10;
  3. de chaque demande présentée au Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 21, dont il est informé;
  4. de la fin de la garde.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Contestation du maintien d’une garde
21. Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l’objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l’article 110 de la Loi sur la justice administrative ( chapitre J-3).
Décision du Tribunal
Le Tribunal peut également agir d’office et réviser le maintien de toute garde ou toute décision concernant une personne sous garde, prise en vertu de la présente loi.
Consultez le site en ce qui concerne le Tribunal administratif du Québec.
 
Source : Gouvernement du Québec, Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, « Les Lois : Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux, Loi sur les services de santé et de services sociaux, Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente des dangers pour elle-même ou pour autrui », <http://www.protecteurdesusagers.gouv.qc.ca/fr/mod.php?mod=userpage&menu=16&page_id=3>, 18 octobre 2004.

Codes de déontologies

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être infirmière au Québec, Déontologie.
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique Les publications, Code de déontologie.
Ordre des optométristes du Québec
Ordre des physiothérapeutes du Québec
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
 
Voir l’Office des professions du Québec sous la rubrique Ordres Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste complète les codes de déontologies généralement disponibles à même le site Internet de la profession concernée.

 

 

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