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La Trousse SOS Abus

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Legislation par types d'abus :

Recours pour le présent type d'abus

 

Législations afférentes aux situations d’abus financier ou matériel

 

 

Définition et indicateurs d’une situation d’abus financier ou matériel

Définition :
  • S’approprier ou tenter de s’approprier l’argent, les biens personnels ou toute autre possession de la personne âgée
  • Facturer des services non requis, inclus ou non rendus
  • Détourner les fonds de la personne âgée
  • Faire un usage abusif de l’argent ou de la propriété de la personne âgée
Indicateurs :
Apparaît négligée dans son apparence :
  • conditions de vie inadéquates compte tenu de ses revenus
  • réserves de nourriture périmée ou insuffisantes
  • privée de vêtements ou autres besoins essentiels
  • manque de soins
  • absence de services adaptés à sa condition
  • manque de chauffage
  • privée de sorties
  • vie en reclusion
  • retard dans les paiements de factures
  • réclamations des créanciers
  • méconnaissance de ses avoirs ou ne peut rendre compte de sa gestion courante
  • prête de l’argent sans condition de remboursement
  • manifeste une insécurité inexpliquée face à une situation ou à l’avenir
  • perte de biens et/ou d’argent
  • se plaint de menaces ou contraintes de débiteurs
  • a parmi ses proches des personnes toxicomanes ou dépendantes aux jeux de hasard
  • fait confiance de façon excessive à autrui
  • manque de confiance en soi

Code criminel

Consultez le site du Ministère de la Justice du Gouvernement du Canada sous la rubrique Lois afin d’obtenir le code criminel complet ainsi que les dernières modifications s’il y a lieu.

Vol :

322. (1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l’intention :
  1. soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;
  2. soit de la mettre en gage ou de la déposer en garantie;
  3. soit de s’en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s’en dessaisit peut être incapable de remplir;
  4. soit d’agir à son égard de telle manière qu’il soit impossible de la remettre dans l’état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.
Moment où le vol est consommé.
(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle se déplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible.
Secret.
(3) La prise ou le détournement d’une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.
But de la soustraction d’une chose.
(4) Est sans conséquence, pour l’application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l’objet d’un détournement est soustraite en vue d’un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.

Vol par une personne détenant une procuration :

331. Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.

Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions :

332. (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.
Effet d’une inscription à un compte.
(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par droit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

Abus de confiance criminel :

336. Est coupable d’un acte criminel [.] quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.

Destruction de titres :

340. Est coupable d’un acte criminel [.] quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :
  1. soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;
  2. soit une valeur ou un acte testamentaire;
  3. soit un document judiciaire ou officiel.

Fait de cacher frauduleusement :

341. Est coupable d’un acte criminel [.] quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit.

Fraudes relatives aux cartes de crédit :

342. (1) Quiconque, selon le cas :
  1. vole une carte de crédit;
  2. falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;
  3. a en sa possession ou utilise une carte de crédit - authentique, fausse ou falsifiée, - ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée (.)

Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit :

(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données - authentiques ou non - qui permettraient l’utilisation d’une carte de crédit ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable (.)

Vol qualifié :

343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
  1. vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
  2. vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
  3. se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;
  4. vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

Extorsion :

346. (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Usage de faux :

366. (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :
  1. qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
  2. d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.

Rédaction non autorisée d’un document :

374. Est coupable d’un acte criminel [.] quiconque, selon le cas :
  1. avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, fait, souscrit, rédige, signe, accepte ou endosse un document au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement;
  2. utilise ou met en circulation un document sachant qu’il a été fait, souscrit, signé, accepté ou endossé avec l’intention de frauder et sans autorisation légitime, au nom ou pour le compte d’une autre personne, par procuration ou autrement.

Méfait :

430. (1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
  1. détruit ou détériore un bien;
  2. rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
  3. empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
  4. empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public :

En cas de crainte de blessures ou dommages.
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.
Devoir du juge de paix.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Décision.
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
  1. ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
  2. ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.
Condition.
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise.
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs.
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Conditions supplémentaires.
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :
  1. interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
  2. interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
 
Source : Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements codifiés : Code criminel ( L.R. 1985, ch. C-46 ) », <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html>, 22 octobre 2004.

Loi sur la concurrence

Consultez le site du Ministère de la Justice du Gouvernement du Canada sous la rubrique Lois afin d’obtenir tous les articles de la Loi sur la concurrence ainsi que les dernières modifications s’il y a lieu.

Télémarketing :

Définition de « télémarketing ».
52.1. (1) Dans le présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Divulgation.
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
  1. à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
  2. à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l’utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;
  3. à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements sur le produit que prévoient les règlements.
Télémarketing trompeur.
(3) Nul ne peut, par télémarketing :
  1. donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
  2. tenir ou prétendre tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, si :
    • la remise d’un prix ou d’un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d’une somme d’argent par celui-ci, ou est présentée comme telle,
    • le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait -- connu de la personne pratiquant le télémarketing -- modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;
  3. offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l’utilisation d’un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l’acquéreur d’une manière juste, raisonnable et opportune;
  4. offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l’acquéreur, ou est présentée comme telle.
 
Source : Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements codifiés : Concurrence, Loi sur la ( L.R. 1985, ch. C-34 ) », <http://lois.justice.gc.ca/fr/C-34/index.html>, 22 octobre 2004.

Charte des droits et libertés de la personne

Consultez le site des Publications du Québec sous la rubrique Lois et règlements en suivant les liens lois refondues et règlements, liste alphabétiqueafin d’obtenir les dernières modifications s’il y a lieu.
Extrait :
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
I. Libertés et droits fondamentaux
  • 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
  • 7. La demeure est inviolable.
  • 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite.
IV. Droits économiques et sociaux
  • 48. Toute personne âgée ou tout personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
  • Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
V. Dispositions spéciales et interprétatives
  • Dommages exemplaires.
  • 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
  • En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
 
Source : Gouvernement du Québec, « Lois refondues et règlements: Charte des droits et libertés de la personne », <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php>, 1er octobre 2004.
Texte intégral de la Charte de la charte des droits et libertés de la personne

Mandat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :

II. Fonctions
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes :
  1. faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
  2. favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
  3. signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
  4. élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
  5. diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
  6. relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
  7. recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
  8. coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
  9. faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
III. Plaintes
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48.

Code civil du Québec

Le Code civil ne contient aucune disposition spécifique concernant l’exploitation des personnes âgées.
Dans sa disposition préliminaire le parlement du Québec décrète : « Le Code civil régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne, et les privilèges généraux du droit des personnes, les rapports entre les personnes ainsi que les biens. ».
La combinaison de l’article 48 de la Charte et des articles 1405, 4006 et 1407 du Code civil pourraient permettre l’annulation de contrats pour cause de lésions en faveur de certaines personnes âgées protégées pas la Loi. L’application de l’article 49 de la Charte permettra la réclamation de dommages punitifs en plus des dommages réels.
Le Code civil ne prévoit pas spécifiquement l’octroi de dommages punitifs. Dans tout litige civil où existe une situation d’exploitation de personne âgée, il y aura de se prévaloir des articles 48 et 49 de la Charte.
 
Source : Pierre Proulx, avocat. (2002) Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Manuel d’intervention juridique auprès des personnes âgées et exploitées

Pour la personne sous régime de protection (conseiller au majeur, tutelle, curatelle) :

257. Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé.
260. Le curateur ou le tuteur au majeur protégé a la responsabilité de sa garde et de son entretien; il a également celle d’assurer le bien-être moral et matériel du majeur, en tenant compte de la condition de celui-ci, de ses besoins et de ses Facultés, et des autres circonstances dans lesquelles il se trouve. Il peut déléguer l’exercice de la garde et de l’entretien du majeur protégé, mais, dans la mesure du possible, il doit, de même que le délégué, maintenir une relation personnelle avec le majeur, obtenir son avis, le cas échéant, et le tenir informé des décisions prises à son sujet.

Leg :

761. Le leg fait au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux qui n’est ni le conjoint ni un proche parent du testateur et sans effet s’il a été à l’époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. Le leg fait au membre de la famille d’accueil à l’époque où le testateur y demeurait est également sans effet.

Exploitation causant lésion d’un contrat par un majeur protégé :

1046. La lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties ; le fait même qu’il y ait disproportion importante fait présumer l’exploitation.

Contrat d’adhésion :

1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré.

Définition du contrat de consommation :

1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

Consentement libre et éclairé :

1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut-être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion.

Interprétation d’un contrat :

1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.

Clause externe dans un contrat :

1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.

Clause illisible dans un contrat :

1436. Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent.

Clause abusive dans un contrat :

1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.

Réparation d’un préjudice :

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

Donation :

1817. La donation faite au propriétaire, à l’administrateur ou au salarié d’un établissement de santé ou de services sociaux qui n’est ni le conjoint, ni un proche parent du donateur est nulle si elle est faite au temps où le donateur y est soigné ou y reçoit des services. La donation faite à un membre de la famille d’accueil à l’époque où le donateur y demeure est également nulle.
1820. La donation faite durant la maladie mortelle du donateur, suivie ou non de son décès, est nulle comme faite à cause de mort si aucune circonstance n’aide à la valider. Néanmoins, si le donateur se rétablit et laisse le donataire en possession paisible pendant trois ans, le vice disparaît.
1836. Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude. Il y a cause d’ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible eu égard à la nature de la donation, aux Facultés des parties et aux circonstances.
1837. L’action en révocation doit être intentée du vivant du donataire et dans l’année qui suit la cause d’ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance. Le décès du donateur dans les délais utiles à l’exercice de l’action n’éteint pas le droit mais ses héritiers doivent agir dans l’année du décès.

Obligation de la personne désignée dans un mandat homologué en prévision de l’inaptitude (mandataire) :

2146. Le mandataire ne peut utiliser à son profit l’information qu’il obtient ou le bien qu’il est chargé de recevoir ou d’administrer dans l’exécution de son mandat, à moins que le mandant n’y ait consenti ou que l’utilisation ne résulte de la loi ou du mandat. Outre la compensation à laquelle il peut être tenu pour le préjudice subi, le mandataire doit, s’il utilise le bien ou l’information sans y être autorisé, indemniser le mandant en payant, s’il s’agit d’une information, une somme équivalant à l’enrichissement qu’il obtient ou, s’il s’agit d’un bien, un loyer approprié ou l’intérêt sur les sommes utilisées.
2147. Le mandataire ne peut se porter partie, même par personne interposée, à un acte qu’il a accepté de conclure pour son mandant, à moins que celui-ci ne l’autorise, ou ne connaisse sa qualité de cocontractant. Seul le mandant peut se prévaloir de la nullité résultant de la violation de cette règle.
 
Une version du Code Civil du Québec est accessible sur le site du Ministère de la Justice du Québec sous la rubrique Ministère, Lois et Règlements.

Loi sur la protection du consommateur

Consultez le site de l’Office de la protection du consommateur sous la rubrique Présentation de l’Office, Lois et Règlements afin d’obtenir tous les articles de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que les dernières modifications s’il y a lieu.
8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.
9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat par le consommateur. (Ce dernier article pourra être joint aux articles 48 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne pour interpréter la notion d’exploitation.)
305. Le président de l’Office peut enquêter sur toute question relative à une loi ou à un règlement dont l’organisme soit surveiller l’application. Il est investi à cette fin des pouvoirs des commissions d’enquête (ch. C-37). (Les articles 8 et 9 de la Loi de la protection du consommateur viennent ajouter aux articles 1379, 1432, 1435, 1436 et 1437 du Code civil et la jurisprudence établit que la conjonction des articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur doit favoriser une interprétation protectrice en faveur du consommateur.)
 
Source : Gouvernement du Québec, Office de la protection du consommateur, « Lois et règlements : Loi sur la protection du consommateur », <http://www.opc.gouv.qc.ca/presentation/lois.asp>, 2002.

Codes de déontologies

Barreau du Québec
Révision du code de déontologie disponible sur le site du Barreau du Québec sous la rubrique Service aux membres, "Incorporation, multidisciplinarité et déontologie", Annexe 15.
Ordre des comptables agréés du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des comptables agréés du Québec sous la rubrique Protection du public, Code de déontologie.
Ordre des dentistes du Québec
Chambre des notaires du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de la Chambre des notaires du Québec sous la rubrique Protection du public, Code de déontologie.
Ordre des optométristes du Québec
Ordre des pharmaciens du Québec
 
Voir l’Office des professions du Québec sous la rubrique Ordres Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste complète les codes de déontologies généralement disponibles à même le site Internet de la profession concernée.

 

 

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