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La Trousse SOS Abus

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Legislation par types d'abus :

Recours pour le présent type d'abus

 

Législations afférentes aux situations d’abus physique

 

Définition et indicateurs d’abus physique

Définition :
Infliger délibérément une douleur physique, une blessure
Indicateurs :
Décès
Blessures internes, vomissements fréquents, déshydratation, dénutrition
Coupure, morsure, piqûre, éraflure, lacération, luxation, contusion, rougeurs, meurtrissure, brûlure, mutilation, lésions, état de douleurs

Code criminel

Homicide :

222. (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.
Sortes d’homicides.
(2) L’homicide est coupable ou non coupable.
Homicide non coupable.
(3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.
Homicide coupable.
(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.
Idem.
(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :
  1. soit au moyen d’un acte illégal;
  2. soit par négligence criminelle;
  3. soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort;
  4. soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.

Mort découlant du traitement de blessures :

225. Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui est en elle-même de nature dangereuse et dont résulte la mort, elle cause la mort de cet être humain, bien que la cause immédiate de la mort soit un traitement convenable ou impropre, appliqué de bonne foi.

Hâter la mort :

226. Lorsqu’une personne cause à un être humain une blessure corporelle qui entraîne la mort, elle cause la mort de cet être humain, même si cette blessure n’a pour effet que de hâter sa mort par suite d’une maladie ou d’un désordre provenant de quelque autre cause.

Fait d’administrer une substance délétère :

245. Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable d’un acte criminel [.]

Proférer des menaces :

264.1. (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
  1. de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
  2. de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
  3. de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

Voies de fait :

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
  1. d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  2. tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;
  3. en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Application.
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
Consentement.
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :
  1. soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
  2. soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
  3. soit de la fraude;
  4. soit de l’exercice de l’autorité.
Croyance de l’accusé quant au consentement.
(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

Voies de fait graves :

268. (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

Enlèvement ou Séquestration :

279. (1) Commet une infraction quiconque enlève une personne dans l’intention :
  1. soit de la faire séquestrer ou emprisonner contre son gré;
  2. soit de la faire illégalement envoyer ou transporter à l’étranger, contre son gré;
  3. soit de la détenir en vue de rançon ou de service, contre son gré.
Séquestration.
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
  1. soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
La séquestration dans son propre domicile et le possible sont laissés à l’interprétation du Procureur général.
Non-résistance.
(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l’égard de laquelle il est allégué que l’infraction a été commise n’a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l’absence de résistance n’a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

Engagement de ne pas troubler l’ordre public :

En cas de crainte de blessures ou dommages.
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.
Devoir du juge de paix.
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Décision.
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
  1. ou bien ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
  2. ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l’engagement.
Condition.
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l’engagement.
Remise.
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs.
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Conditions supplémentaires.
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l’époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :
  1. interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
  2. interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
Source : Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, « Lois et règlements codifiés : Code criminel ( L.R. 1985, ch. C-46 ) », "http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/index.html", 22 octobre 2004.

Charte des droits et libertés de la personne

Consultez le site des Publications du Québec sous la rubrique Lois et règlements en suivant les liens lois refondues et règlements, liste alphabétiqueafin d’obtenir les dernières modifications s’il y a lieu.
Extrait :
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
  • I. Libertés et droits fondamentaux
    • 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
    • Il possède également la personnalité juridique.
    • 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
  • I.1 Droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés
    • 10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
    • Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.
    • 10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10.
  • IV. Droits économiques et sociaux
    • 48. Toute personne âgée ou tout personne handicapée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation.
    • Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu.
  • V. Dispositions spéciales et interprétatives
    • Dommages exemplaires.
    • 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
    • En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.
Source : Gouvernement du Québec, « Lois refondues et règlements: Charte des droits et libertés de la personne », <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php>, 1er octobre 2004.
Texte intégral de la Charte de la charte des droits et libertés de la personne

Mandat de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :

II. Fonctions
71. La Commission assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte.
Elle assume notamment les responsabilités suivantes :
(1) faire enquête selon un mode non contradictoire, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation, à l’exception de celles prévues à l’article 49.1, qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, y compris un cas visé à l’article 86, soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48;
(2) favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée;
(3) signaler au curateur public tout besoin de protection qu’elle estime être de la compétence de celui-ci, dès qu’elle en a connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
(4) élaborer et appliquer un programme d’information et d’éducation, destiné à faire comprendre et accepter l’objet et les dispositions de la présente Charte;
(5) diriger et encourager les recherches et publications sur les libertés et droits fondamentaux;
(6) relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte et faire au gouvernement les recommandations appropriées;
(7) recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites touchant les droits et libertés de la personne, les étudier, éventuellement en invitant toute personne ou groupement intéressé à lui présenter publiquement ses observations lorsqu’elle estime que l’intérêt public ou celui d’un groupement le requiert, pour faire au gouvernement les recommandations appropriées;
(8) coopérer avec toute organisation vouée à la promotion des droits et libertés de la personne, au Québec ou à l’extérieur;
(9) faire enquête sur une tentative ou un acte de représailles ainsi que sur tout autre fait ou omission qu’elle estime constituer une infraction à la présente Charte, et en faire rapport au procureur général.
III. Plaintes
74. Peut porter plainte à la Commission toute personne qui se croit victime d’une violation des droits relevant de la compétence d’enquête de la Commission. Peuvent se regrouper pour porter plainte, plusieurs personnes qui se croient victimes d’une telle violation dans des circonstances analogues.
La plainte doit être faite par écrit.
La plainte peut être portée, pour le compte de la victime ou d’un groupe de victimes, par un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne ou au bien-être d’un groupement. Le consentement écrit de la victime ou des victimes est nécessaire, sauf s’il s’agit d’un cas d’exploitation de personnes âgées ou handicapées prévu au premier alinéa de l’article 48.

Codes de déontologies

Ordre des ergothérapeutes du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec sous la rubrique Protection du public.
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec sous la rubrique Être infirmière au Québec, Déontologie.
Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
Code de déontologie disponible sur le site de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sous la rubrique Les publications, Code de déontologie.
Ordre des physiothérapeutes du Québec
Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Voir l’Office des professions du Québec sous la rubrique Ordres Professionnels, Pour joindre les ordres afin d’obtenir la liste complète les codes de déontologies généralement disponibles à même le site Internet de la profession concernée.

Code civil du Québec

Notamment :
10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité sauf dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Une version du Code Civil du Québec est accessible sur le site du Ministère de la Justice du Québec sous la rubrique Ministère, Lois et Règlements.

 

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